Diaporama
Diaporama
Diaporama
Comment procéder à la liquidation d’une société commerciale ?

Comment procéder à la liquidation d’une société commerciale ?

Auteurs : Maître Thomas CANFIN, Docteur en droit, Avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Publié le : 31/12/2021 31 décembre déc. 12 2021

Section 1 : Dispositions générales

01. – Sous réserve des dispositions des articles L. 237-1 à l. 237-31 du code de commerce, la liquidation des sociétés est régie par les dispositions contenues dans les statuts.

 

02.- La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention  » société en liquidation « .

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.

La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

 

03.- L’acte de nomination du liquidateur est publié par celui-ci, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, qui détermine également les documents à déposer en annexe au registre du commerce et des sociétés.

Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre au liquidateur, le cas échéant sous astreinte, de procéder à cette publication.

 

04.- Ne peuvent être nommées liquidateurs les personnes auxquelles l’exercice des fonctions de directeur général, d’administrateur, de gérant de société, de membre du directoire ou du conseil de surveillance est interdit ou qui sont déchues du droit d’exercer ces fonctions.

 

05.- Le rôle du liquidateur consiste, par diverses opérations, à réaliser l’actif social, payer les éventuels créanciers de la société et, enfin, à répartir le solde disponible entre les associés.

Tout d’abord, lorsqu’il entre en fonction, le liquidateur procède aux formalités de publicité de sa nomination.

Ensuite,  il dresse un inventaire des éléments d’actif et de passif de la société.

Puis, dans un délai de six mois (pouvant être prorogé à 12 mois), il devra convoquer l’assemblée afin d’informer les associés sur les modalités envisagées pour cette liquidation amiable.

Si les éléments de l’actif de la société sont insuffisants pour désintéresser les créanciers sociaux, le liquidateur doit déclarer déclarer l’état de cessation des paiements au greffe du Tribunal de commerce, et solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

 

06.- Le liquidateur représente la société durant les opérations de liquidation.  Il est le seul habilité à agir en justice au nom de la société, tant en demande, qu’en défense.

 

07.- Etant en charge de la conservation de l’actif social, le liquidateur peut et doit accomplir tous actes conservatoires dans l’intérêt de la société.

 

08.- Le liquidateur est investi d’une mission de recouvrir les créances que la société possède, tant à l’égard des tiers, qu’à celui des associés.

 

09.- Le liquidateur est également investi de la mission de réaliser les actifs de la société.

Toutefois, la cession totale ou partielle des biens composant l’actif social au liquidateur ou à ses employés ou à leurs conjoint, ascendants, ou descendants est interdite. Cette interdiction vise aussi bien la cession directe, que celle indirecte.

 

10.- S’agissant des affaires en cours, le liquidateur n’est habilité à les continuer  ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation qu’après y avoir été autorisé soit par les associés, soit par le président du tribunal de commerce statuant sur requête lorsqu’il a été désigné en justice (voir section II ci-après).

Ce faisant, le liquidateur est mis en capacité d’accomplir l’ensemble des actes nécessaires à l’achèvement des ces affaires pour finaliser la liquidation.

 

11.- Le liquidateur est investi du pouvoir de payer les créanciers de la société.

Les créanciers sont en droit de solliciter le bénéfice des dispositions insérées au code de procédure civile relatives à la répartition des fonds provenant de la liquidation à défaut, les créanciers sont désintéressés au fur et à mesure qu’ils se présentent.

S’agissant de la procédure de répartition des fonds prévue par le code de procédure civile, il est spécifié ce qui suit.

S’il y a lieu, en dehors de toute procédure d’exécution, de répartir une somme d’argent entre créanciers et hors le cas où cette somme proviendrait de la vente d’un immeuble, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel demeure le débiteur, lequel désigne une personne chargée de la distribution.

La personne chargée de la distribution est séquestre des fonds, à moins que la consignation ne soit ordonnée.

Le greffe notifie par lettre simple une copie de l’ordonnance à la personne chargée de la distribution et, si la consignation a été ordonnée, à la Caisse des dépôts et consignations.

La personne chargée de la distribution avise les créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’ils doivent, dans un délai d’un mois, lui adresser une déclaration comportant un décompte des sommes réclamées en principal, intérêts et autres accessoires. Le cas échéant, cette déclaration mentionne les privilèges et sûretés attachés à la créance. Les documents justificatifs sont joints à la déclaration.

A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l’alinéa qui précède, le créancier est déchu du droit de participer à la distribution.

La personne chargée de la distribution établit un projet de répartition dans les deux mois qui suivent le dernier avis des créanciers mentionné ci-dessus.

Elle le notifie au débiteur et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A peine de nullité, la notification indique au destinataire :

1° Qu’il dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la réception de la lettre, pour soulever par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une contestation motivée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, auprès de la personne chargée de la distribution ;

2° Qu’à défaut de réponse dans le délai imparti il est réputé avoir accepté le projet et que celui-ci deviendra définitif si aucune contestation n’est soulevée.

En cas de difficulté, le délai mentionné au premier alinéa du présent article peut être prorogé par le président du tribunal judiciaire saisi par simple requête de la personne chargée de la distribution.

A défaut de contestation dans les quinze jours suivant la dernière notification mentionnée au deuxième alinéa de l’article 1281-4 du code de procédure civile, le projet de répartition devient définitif.

Lorsqu’elle détient la somme à répartir, la personne chargée de la distribution procède alors au paiement des créanciers dans les quinze jours.

Lorsque les fonds ont été consignés, la personne chargée de la distribution notifie le projet de répartition devenu définitif à la Caisse des dépôts et consignations, qui procède au paiement dans les quinze jours.

 

 

En cas de contestation, la personne chargée de la distribution convoque les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en vue d’une tentative de conciliation qui doit avoir lieu dans le mois suivant la première contestation.

Si un accord intervient, il en est dressé acte dont une copie est remise ou adressée par lettre simple à toutes les parties. Il est alors procédé au paiement dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 1281-5 du code de procédure civile.

La personne régulièrement convoquée qui ne se présente pas est réputée avoir accepté l’accord.

A défaut de conciliation, la personne chargée de la distribution dresse acte des points de désaccord.

Les sommes mises en répartition sont immédiatement consignées, si elles ne le sont déjà en vertu de la décision de désignation de la personne chargée de la distribution.

La partie la plus diligente peut saisir le tribunal judiciaire, qui procède à la répartition.

Les paiements doivent être effectués quinze jours au plus tard après notification à la Caisse des dépôts et consignations du jugement de répartition passé en force de chose jugée.

La rétribution de la personne chargée de la distribution est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d’eux.

En cas de contestation, elle est fixée par le président du tribunal judiciaire.

En matière commerciale, les compétences dévolues au tribunal judiciaire et à son président sont exercées par le tribunal de commerce et par son président.

 

12.- Il est permis au liquidateur de distribuer les fonds devenus disponibles en cours de liquidation. Une telle répartition est alors faite “sous réserve des droits des créanciers”.

 

13.- La dissolution de la société n’entraîne pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris des locaux d’habitation dépendant de ces immeubles.

Si, en cas de cession du bail, l’obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de celui-ci, il peut y être substitué, par décision de justice, toute garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers, et jugée suffisante.

 

14.- Sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l’actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la qualité d’associé en nom, de commandité, de gérant, d’administrateur, de directeur général, de membre du conseil de surveillance, de membre du directoire, de commissaire aux comptes ou de contrôleur, ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation du tribunal de commerce, le liquidateur et, s’il en existe, le commissaire aux comptes ou le contrôleur dûment entendus.

 

15.- La cession de tout ou partie de l’actif de la société en liquidation au liquidateur ou à ses employés ou à leurs conjoint, ascendants ou descendants est interdite.

 

16.- La cession globale de l’actif de la société ou l’apport de l’actif à une autre société, notamment par voie de fusion, est autorisé :

1° Dans les sociétés en nom collectif, à l’unanimité des associés ;

2° Dans les sociétés en commandite simple, à l’unanimité des commandités et à la majorité en nombre et en capital des commanditaires ;

3° Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité exigée pour la modification des statuts ;

4° Dans les sociétés par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires et, en outre, dans les sociétés en commandite par actions, avec l’accord unanime des commandités.

 

17.- Les associés, y compris les titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote, sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

A défaut, tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de procéder à la convocation.

 

18.- Si l’assemblée de clôture prévue à l’article L. 237-9 du code de commerce ne peut délibérer ou si elle refuse d’approuver les comptes du liquidateur, il est statué, par décision de justice, à la demande de celui-ci ou de tout intéressé.

 

19.- L’avis de clôture de la liquidation est publié selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

 

20.- Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.

L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254 du code de commerce.

 

21.- Toutes actions contre les associés non liquidateurs ou leurs conjoint survivant, héritiers ou ayants cause, se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce et des sociétés.

 

Section 2 : Dispositions applicables sur décision judiciaire

22.– I. – A défaut de clauses statutaires ou de convention expresse entre les parties, la liquidation de la société dissoute est effectuée conformément aux dispositions ci-après, sans préjudice de l’application de la première section ci-avant.

II. – En outre, il peut être ordonné par décision de justice que cette liquidation sera effectuée dans les mêmes conditions à la demande :

1° De la majorité des associés, dans les sociétés en nom collectif ;

2° D’associés représentant au moins 5 % du capital, dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ;

3° Des créanciers sociaux.

III. – Dans ce cas, les dispositions des statuts contraires à celles du présent chapitre sont réputées non écrites.

 

23.- Les pouvoirs du conseil d’administration, du directoire ou des gérants prennent fin à dater de la décision de justice prise en application de l’article L. 237-14 du code de commerce ou de la dissolution de la société si elle est postérieure.

 

24.- La dissolution de la société ne met pas fin aux fonctions du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes.

 

25.- En l’absence de commissaires aux comptes, et même dans les sociétés qui ne sont pas tenues d’en désigner, un ou plusieurs contrôleurs peuvent être nommés par les associés dans les conditions prévues au I de l’article L. 237-27 du code de commerce. A défaut, ils peuvent être désignés, par décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

L’acte de nomination des contrôleurs fixe leurs pouvoirs, obligations et rémunérations ainsi que la durée de leurs fonctions. Ils encourent la même responsabilité que les commissaires aux comptes.

 

26.– I. – Un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par les associés, si la dissolution résulte du terme statutaire ou si elle est décidée par les associés.

II. – Le liquidateur est nommé :

1° Dans les sociétés en nom collectif, à l’unanimité des associés ;

2° Dans les sociétés en commandite simple, à l’unanimité des commandités et à la majorité en capital des commanditaires ;

3° Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité en capital des associés ;

4° Dans les sociétés anonymes, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires ;

5° Dans les sociétés en commandite par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, cette majorité devant comprendre l’unanimité des commandités ;

6° Dans les sociétés par actions simplifiées, à l’unanimité des associés, sauf clause contraire.

 

27.- Si les associés n’ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par décision de justice à la demande de tout intéressé.

 

28.- Si la dissolution de la société est prononcée par décision de justice, cette décision désigne un ou plusieurs liquidateurs.

 

29.- La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice.

Si l’assemblée des associés n’a pu être valablement réunie, le mandat est renouvelé par décision de justice, à la demande du liquidateur.

En demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la liquidation n’a pu être clôturée, les mesures qu’il envisage de prendre et les délais que nécessite l’achèvement de la liquidation.

 

30.- Le liquidateur est révoqué et remplacé selon les formes prévues pour sa nomination.

 

31.- Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur convoque l’assemblée des associés à laquelle il fait rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et le délai nécessaire pour les terminer. Le délai dans lequel le liquidateur fait son rapport peut être porté à douze mois sur sa demande par décision de justice.

A défaut, il est procédé à la convocation de l’assemblée soit par l’organe de contrôle, s’il en existe un, soit par un mandataire désigné, par décision de justice, à la demande de tout intéressé. Le juge déchoit le liquidateur qui n’a pas accompli ces diligences de tout ou partie de son droit à rémunération pour l’ensemble de sa mission. Il peut en outre le révoquer.

Si la réunion de l’assemblée est impossible ou si aucune décision n’a pu être prise, le liquidateur demande en justice les autorisations nécessaires pour aboutir à la liquidation.

 

32.- Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l’acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.

Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.

Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s’il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s’il a été nommé par la même voie.

 

33.- Le liquidateur, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, établit les comptes annuels au vu de l’inventaire qu’il a dressé des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date et un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l’exercice écoulé.

Sauf dispense accordée par décision de justice, le liquidateur convoque selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l’exercice l’assemblée des associés qui statue sur les comptes annuels, donne les autorisations nécessaires et éventuellement renouvelle le mandat des contrôleurs, commissaires aux comptes ou membres du conseil de surveillance.

Si l’assemblée n’est pas réunie, le rapport prévu au premier alinéa ci-dessus est déposé au greffe du tribunal de commerce et communiqué à tout intéressé.

A défaut d’accomplir ces diligences, le liquidateur peut être déchu de tout ou partie de son droit à rémunération pour l’ensemble de sa mission par le président du tribunal saisi en application de l’article L. 238-2 du code de commerce. Il peut en outre être révoqué selon les mêmes formes.

 

34.- En période de liquidation, les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu’antérieurement.

 

35.– I. – Les décisions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 237-25 du code de commerce sont prises :

1° A la majorité des associés en capital, dans les sociétés en nom collectif, en commandite simple et à responsabilité limitée ;

2° Dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, dans les sociétés par actions ;

3° Sauf clause contraire, à l’unanimité des associés, dans les sociétés par actions simplifiée.

II. – Si la majorité requise ne peut être réunie, il est statué, par décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

III. – Lorsque la délibération entraîne modification des statuts, elle est prise dans les conditions prescrites à cet effet, pour chaque forme de société.

IV. – Les associés liquidateurs peuvent prendre part au vote.

 

36.- En cas de continuation de l’exploitation sociale, le liquidateur est tenu de convoquer l’assemblée des associés, dans les conditions prévues à l’article L. 237-25 du code de commerce. A défaut, tout intéressé peut demander la convocation, soit par les commissaires aux comptes, le conseil de surveillance ou l’organe de contrôle, soit par un mandataire désigné par décision de justice.

 

37.- Sauf clause contraire des statuts, le partage des capitaux propres subsistant après remboursement du nominal des actions ou des parts sociales est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital social.

 

38.- Le remboursement des actions à dividende prioritaire sans droit de vote doit s’effectuer avant celui des actions ordinaires.

Il en est de même pour le dividende prioritaire qui n’a pas été intégralement versé.

Peut être annulé le remboursement intégral ou partiel des actions ordinaires avant le remboursement intégral des actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont, proportionnellement à leur montant nominal, les mêmes droits que les autres actions sur le boni de liquidation.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

 

39.- Sous réserve des droits des créanciers, le liquidateur décide s’il convient de distribuer les fonds devenus disponibles en cours de liquidation.

Après mise en demeure infructueuse du liquidateur, tout intéressé peut demander en justice qu’il soit statué sur l’opportunité d’une répartition en cours de liquidation.

Historique

<< < 1 2 3 4 > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK