Divorce et nom conjugal
La perte de principe du nom d’usage conjugal : le principe est qu’« À la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ».
Le maintien par exception du nom d’usage conjugal : Par exception, le second alinéa de L’ARTICLE 264 DU CODE CIVIL permet aux époux de continuer de porter le nom de leur conjoint, « soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
L’autorisation du conjoint. – L’autorisation peut, en premier lieu, résulter d’un accord du conjoint :
Le conjoint peut donner son accord de façon générale ou limitée.
Il peut limiter cette autorisation dans l’espace comme par exemple au milieu professionnel ou au milieu scolaire . Il peut aussi la limiter dans le temps, par exemple, jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants, le temps de l’exercice de l’activité professionnelle de l’autre ou jusqu’au remariage .
Dans tous les cas, le juge ne peut pas lui-même apporter des limites au droit d’user du nom du conjoint, lorsque le mari a lui-même consenti à cet usage sans limitation .
L’époux qui a donné son consentement pour que l’autre use de son nom ne peut pas révoquer son accord, sauf à prouver que son ex-conjoint utilise son nom de manière abusive.
L’autorisation du juge. – À défaut d’accord du conjoint, l’autorisation peut, en second lieu, résulter d’une décision de justice.
Il appartient à l’époux qui sollicite le droit d’usage du nom de son conjoint de démontrer qu’il justifie d’un intérêt particulier.
La notion d’intérêt particulier relève de l’appréciation souveraine des juges.
De manière générale, les juges du fond tiennent compte notamment des critères suivants :
La durée du mariage. – Certains juges du fond se fondent sur l’ancienneté du mariage pour autoriser l’épouse à conserver l’usage de son nom marital postérieurement au divorce. Plus précisément, c’est le fait que l’épouse soit connue de tous, socialement, sous le seul nom de son mari depuis longtemps qui est susceptible de caractériser l’intérêt particulier pour elle de faire droit à sa demande.
Parfois la jurisprudence va ajouter l’argument de l’âge de la demanderesse pour l’autoriser à conserver l’usage du nom de son mari postérieurement au divorce. En revanche, le seul « long usage du nom marital » et la seule « durée du mariage » sont des circonstances insuffisantes à caractériser l’existence d’un intérêt particulier.
Un intérêt professionnel. – L’intérêt particulier de l’épouse à conserver son nom marital postérieurement au divorce peut aussi résulter de la renommée professionnelle qu’elle a acquise sous le nom de son mari pendant son mariage.
Le plus souvent, la jurisprudence accorde aux épouses le droit de conserver l’usage de leur nom marital lorsqu’elles exercent une activité libérale, commerciale, artisanale ou artistique.
En revanche, les juges du fond ont plutôt tendance à rejeter les demandes d’épouses qui exercent une profession salariée.
Certains juges du fond acceptent cependant qu’elles conservent le droit d’user du nom de leur mari si elles sont connues uniquement sous ce nom dans le milieu professionnel ou si elles occupent un poste les mettant en relation avec la clientèle.
En revanche, il semblerait que l’exercice d’une activité politique sous le nom de l’ex-conjoint ne constitue pas un intérêt particulier.
L’intérêt lié à la présence d’enfants. – La présence d’enfants communs peut aussi constituer une circonstance de nature à justifier l’intérêt particulier de l’épouse à conserver le nom de son ex-mari.
Encore une fois, les positions prises par les juges du fond ne sont pas homogènes. La jurisprudence semble notamment tenir compte de l’âge des enfants. Certains juges ont estimé que la présence d’enfants mineurs suffit à justifier de l’existence d’un intérêt particulier pour la mère de porter le nom de son ex-époux.
D’autres juges du fond ont, au contraire, refusé d’accorder ce droit même en présence d’enfants très jeunes.
D’une manière générale, lorsque les enfants sont majeurs ou proches de la majorité, la jurisprudence a plutôt tendance à rejeter les demandes d’épouses qui souhaitent continuer de porter le nom de leur mari .
Les juges du fond prennent aussi en considération les modalités de résidence des enfants. Ainsi, l’autorisation d’user du nom de l’ex-conjoint est davantage accordée lorsque les enfants résident au domicile maternel, voire en résidence alternée .
Enfin, c’est parfois pour préserver « un semblant d’unité familiale » que les juges du fond permettent à la mère de continuer de porter le même nom que le père des enfants . En effet, ils s’accordent pour considérer qu’il est de l’intérêt des enfants mineurs, qui portent le nom de leur père et qui résident avec leur mère, de pouvoir continuer à porter le même nom que cette dernière .
Pourtant, force est de constater que les juges du fond sont de plus en plus réticents à retenir l’intérêt familial. En effet, il a par exemple été jugé que « le fait de continuer à porter le même nom que ses enfants ne constitue pas un intérêt légitime dans la société actuelle où les séparations et changements de noms sont une réalité courante » et « qu’il ne s’agit pas d’un élément traumatisant pour des enfants » . Un arrêt similaire a retenu que « la présence d’enfants ne suffit pas d’autre part à démontrer un intérêt précis puisque le divorce des parents constitue aujourd’hui une situation ordinaire dans laquelle se trouvent de nombreux enfants » . Dans la même veine, les juges du fond ont débouté une épouse de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son ex-mari, faute pour elle de justifier d’un intérêt particulier, dès lors que « les enfants sont en âge de comprendre que le changement de nom est une conséquence du divorce, séparation acceptée par les deux époux, que les enfants vivent depuis déjà quatre ans »
Là aussi, l’autorisation judiciaire peut être générale ou limitée. Le droit d’user du nom de son ex-conjoint peut, effectivement, être limité dans l’espace, notamment aux activités professionnelles . Le juge peut aussi la limiter dans le temps , en précisant par exemple qu’elle cessera en cas de remariage, à la majorité du plus jeune des enfants communs ou en cas d’arrêt de l’exercice de la profession.
Enfin, le conjoint qui demande l’autorisation en justice de conserver le nom d’usage de son ex-époux peut le faire, soit au cours de l’instance en divorce, même pour la première fois en cause d’appel , soit postérieurement . Dans tous les cas, les juges du fond se placent au jour de la demande pour apprécier l’intérêt particulier de l’épouse à continuer de porter le nom de son ex-mari .
La question du remariage. – Traditionnellement, la jurisprudence et la doctrine estiment que le remariage fait perdre le droit d’user du nom de son ex-mari, que le premier mariage ait été dissout par divorce ou par décès . Le nom d’usage serait caduc de plein droit par le remariage .
Il arrive cependant que la jurisprudence accepte de maintenir ce droit, même en cas de remariage. C’est le cas, notamment, lorsque la femme a fait, depuis le divorce, un usage constant du nom de son ex-mari dans sa vie professionnelle.
D’ailleurs, certains juges refusent de limiter leur autorisation au remariage. Il a ainsi été jugé que lorsque la femme est connue uniquement sous le nom de son mari dans son milieu professionnel, il n’y a pas lieu de conditionner l’usage de ce nom à l’absence de remariage ou de concubinage « puisque ni l’un ni l’autre n’auront en soi d’incidence sur l’exercice par la femme de sa profession » .
À l’inverse, le remariage du conjoint qui a donné son accord pour que l’autre conserve l’usage de son nom est sans incidence. En effet, il a été jugé qu’un époux ne peut pas se prévaloir de son propre remariage pour faire interdiction à son ex-épouse d’user de son nom alors qu’il lui en avait donné l’autorisation .
Historique
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Divorce et nom conjugal
Publié le : 13/05/2022 13 mai mai 05 2022BlogLa perte de principe du nom d’usage conjugal : le principe est qu’« À la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ». Le main...