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LA GARDE À VUE (ARTICLES 63 À 63-5, 77 ET 77-2 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE)

LA GARDE À VUE (ARTICLES 63 À 63-5, 77 ET 77-2 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE)

Auteurs : Maître Edith B. TOLEDANO, Avocat associé au Barreau de Nice
Publié le : 16/07/2012 16 juillet juil. 07 2012

Durée de la garde à vue :

La durée de la garde à vue est de 24 heures. Elle ne peut être prolongée jusqu’à 48 heures que si la peine encourue est d’au moins 1 an d’emprisonnement, sur autorisation écrite et motivée du Procureur de la République et après présentation devant celui-ci.

Cependant, pour les affaires particulièrement  graves et complexes, en matière de criminalité organisée ou de terrorisme par exemple, la prolongation peut être prolongée jusqu’à 72 heures (voire 96 heures ou 120 heures, en cas de risque terroriste), mais uniquement sur décision du Juge des Libertés et de la Détention (JLD) ou du Juge d’Instruction.

Dans ces mêmes cas de figure, l’intervention de l’Avocat peut être différée de 12 heures (voire de 24 heures), mais toujours sur décision du Procureur de la République. Elle peut aussi être différée jusqu’à 72 heures, sur décision du Juge des Libertés et de la Détention ou du Juge d’Instruction.

Droits de la personne gardée à vue :

L’officier de police judiciaire doit immédiatement informer la personne gardée à vue, dans une langue qu’elle comprend, des droits suivants:

  • son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet,
  • l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ainsi que sa date présumée,
  • du droit d’être examinée par un médecin
  • du droit à faire prévenir un proche et/ou son employeur,
  • du droit d’être assisté par un avocat dès le début de la procédure, non seulement au cours d’un entretien confidentiel de 30 minutes, mais également au cours de tous les interrogatoires, auditions et confrontations (avancée majeure de la réforme en date du 14 avril 2011, entrée en vigueur au 1er juin 2011, conforme à la Jurisprudence constant de la CEDH)
  • du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. (Le droit au silence est donc de nouveau notifié après avoir disparu du Code de Procédure Pénale depuis 2002).

Fin de la garde à vue

À l’expiration du délai, la personne gardée à vue est

  • soit remise en liberté,
  • soit déférée, c’est-à-dire présentée à un magistrat qui décidera des suites à donner aux poursuites.

Dans le cas où elle n’est pas remise en liberté, la personne gardée à vue peut être retenue par les Services de Police, avant de voir, suivant sa situation, le Procureur de la République (Déferrement), le Juge d’Instruction (ouverture d’une information judiciaire) ou le Juge des Libertés et de la Détention (débat contradictoire sur la détention provisoire avant sa comparution devant le Tribunal Correctionnel).

Historique

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