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Domicile conjugal • Indemnité d’occupation • Indivision post communautaire • Instance en divorce • Jouissance privative

Domicile conjugal • Indemnité d’occupation • Indivision post communautaire • Instance en divorce • Jouissance privative

Publié le : 07/06/2024 07 juin juin 06 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Si en principe chaque indivisaire a le droit d’user et de jouir des biens indivis, un tel droit se réalise difficilement lorsque le bien constitue l’ancien domicile conjugal des époux. Aussi la question essentielle est-elle de savoir lequel des époux obtient la jouissance privative de ce bien.

En l’espèce, un couple se maria sous le régime de la séparation de biens. Une fois le divorce prononcé, des difficultés survinrent à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, et plus particulièrement sur la jouissance d’un appartement, ancien domicile conjugal, pendant l’indivision post-communautaire.

La cour d’appel de Paris refusa de mettre à la charge de l’ancien époux une indemnité d’occupation car il n’avait pas été démontré que ce dernier avait la jouissance exclusive de ce bien.

SOLUTION

La première chambre civile, au visa de l’article 815-9 du Code civil, estima au contraire que « la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose » et donne naissance à une indemnité, « même en l’absence d’occupation effective  ». Dès lors, la cour d’appel aurait dû rechercher si l’ordonnance de non-conciliation n’avait pas attribué la jouissance du domicile conjugal au mari, créant de ce fait l’impossibilité pour son épouse d’user de ce logement pendant l’instance en divorce.

ANALYSE

Le cas le plus évident de jouissance privative est sans conteste lorsqu’un indivisaire use du bien à titre exclusif, par exemple lorsqu’un seul des époux habite le logement indivis. Cependant, l’absence d’occupation du bien par un indivisaire n’exclut pas la jouissance privative dès lors que les autres sont empêchés d’en user. La Haute juridiction rappelle ainsi que cette impossibilité peut être de fait (par exemple, seul un indivisaire détient les clés du bien et refuse de les mettre à disposition des autres ) ou de droit comme en l’espèce. En effet, il semblerait selon le pourvoi que l’ordonnance de non-conciliation avait attribué la jouissance exclusive du logement à l’époux et avait même autorisé ce dernier « à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à la faire expulser si besoin avec l’assistance de la force publique ». Si cela était avéré, il existerait donc bien une impossibilité de droit pour l’épouse d’user du logement, à tout le moins depuis l’ordonnance de non-conciliation datant de 2011.

La cour d’appel avait en effet rejeté la demande d’indemnité pour une occupation à compter de 2007 jusqu’au partage, et relevait notamment un écrit échangé entre les époux en 2010 selon lequel l’épouse avait en sa possession les clés de l’appartement litigieux. Or, la simple détention des clés par un époux ne permet pas d’exclure une jouissance privative par l’autre, a fortiori si ultérieurement le juge attribue à ce dernier la jouissance du bien.

Cependant, il faut encore préciser deux choses : tout d’abord, et selon l’article 262-1 du Code civil, « La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce [auparavant jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation], sauf décision contraire du juge  ». Dès lors, il n’est plus possible en principe depuis la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 réformant le divorce de demander une indemnité d’occupation rétroactivement à compter de la date où les époux ont cessé effectivement de cohabiter et de collaborer  (date à laquelle il est possible de reporter, dans les rapports entre époux, les effets de la dissolution de la communauté, entraînant ainsi l’application des règles de l’indivision).

Ensuite, il est possible que le juge ait accordé la jouissance privative du logement à un époux comme modalité d’exécution par l’autre époux de son devoir de contribuer à l’entretien des enfants ou de son devoir de secours 
. Il était donc essentiel de rechercher si l’ordonnance de non-conciliation prévoyait la jouissance du domicile conjugal et pour quelles raisons

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